I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
4. N’est pas une personne admissible visée à l’article 2 la personne :
1°  qui reçoit à l’égard de tout élément du passif le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues conformément aux modalités contractuelles régissant l’élément;
2°  qui, au moment de l’ordre du collège de résolution, n’est porteuse des parts ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.
A.M. 2019-01, a. 4.
En vig.: 2019-03-31
4. N’est pas une personne admissible visée à l’article 2 la personne :
1°  qui reçoit à l’égard de tout élément du passif le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues conformément aux modalités contractuelles régissant l’élément;
2°  qui, au moment de l’ordre du collège de résolution, n’est porteuse des parts ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.
A.M. 2019-01, a. 4.